opencaselaw.ch

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Leib & Leben

Wallis · 2025-09-10 · Français VS

Par arrêt du 10 septembre 2025 (6B_528/2025), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière pénale interjeté par A_ contre ce jugement concluant, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de cette décision. Le Tribunal fédéral admis le recours dans la de sa recevabilité s’agissant du ch. 2 du dispositif de l'arrêt attaqué qui est réformé en ce sens que A est renvoyé à faire valoir ses prétentions civiles devant le juge civil. P1 23 1 ARRÊT DU 9 MAI 2025 Tribunal cantonal du Valais Cour pénale I Jérôme Emonet, juge suppléant; Yves Burnier, greffier; en la cause Ministère public, appelé, représenté par Olivier Elsig, premier procureur à l’Office régional du Valais central, à Sion, et X _________, partie plaignante et appelée, représenté par Maître Agnès von Beust, avocate à Bienne, contre Y _________, prévenu appelant, représenté par Maître Gaspard Couchepin, avocat à Martigny. (lésions corporelles graves par négligence) recours contre le jugement du juge du district de Sierre du 5 décembre 2022 [P1 22 42

Sachverhalt

1. 1.1 La parcelle no 79 de la commune de A _________, commune qui a fusionné avec celles de B _________, C _________ et D _________ pour constituer, dès le 1er janvier 2017, la commune de E _________, se trouve en bordure de la place F _________. Son propriétaire de l’époque, G _________, y a fait construire en 1958 un escalier extérieur qui conduit au sous-sol, protégé par une barrière. Plusieurs propriétaires se sont succédés, mais ni l’escalier, ni la barrière n’ont été modifiés depuis 1961. La chaussée publique qui longe la barrière n’a subi que des travaux d’entretien ces dix dernières années. L’escalier n’est plus utilisé depuis plusieurs années. Son accès est empêché par un tronc garni de fleurs (p. 56). La barrière, posée sur un étroit muret de soutien, faisait office de garde-corps, mesurant, selon les endroits, entre 60 et 74 cm. Jusqu’à l’été 2019, une poubelle fixée au sol par un pieu métallique était posée à quelques centimètres de l’un des bords de la barrière (p. 283 à 285). La commune de E _________ l’a enlevée dans le courant de l’été 2019 à la demande de H _________, qui avait échangé des emails avec l’employé communal I _________ à ce sujet (R3 p. 61). La partie de la place F _________ qui appartient à la Commune (parcelle n° 6620; cf. p.

19) est toujours en zone piétonne. Artère principale de J _________, elle est fréquentée par des personnes de tout âge, en journée et en soirée. La rue K _________ est cantonale et reste ouverte à la circulation, sauf en cas de manifestation. Ainsi, pendant L _________, le soir, la zone est privatisée et la route fermée. La sécurité de cet événement était assurée par une équipe composée des chargés de sécurité des communes constituant la M _________ (Association des communes de E _________). Aucun accident ou incident n’a été signalé en rapport avec cet escalier avant le 30 août 2019. 1.2 Ce jour-là, X _________ s’est rendu à L _________ à J _________ et y a passé la journée et la soirée, consommant des boissons alcoolisées en quantité. A 22 heures, il discutait avec un groupe d’amis sur la place F _________, à proximité de la terrasse située à l’extérieur du « N _________ ». Il était debout, de dos et à quelques mètres de la barrière fixée en parallèle des escaliers de la parcelle n° 79. A un moment donné, il a reculé de quelques pas et voulu prendre son téléphone portable dans sa poche avec la

- 3 - main gauche pour appeler sa mère afin qu’elle le ramène chez lui. Il tenait une bière dans la main droite. En faisant un ou deux pas de recul, il a heurté avec le talon de l’un de ses pieds le muret de soutien sur lequel était fixée la barrière. Il a alors perdu l’équilibre, est passé par-dessus la barrière et a chuté en arrière dans les escaliers. Il s’est retrouvé presque au fond de ceux-ci, soit 5 marches avant la fin. Il a ressenti une très vive douleur au niveau du dos mais est parvenu à se redresser en position assise. Il a alors remarqué qu’il n’avait plus de sensations au niveau des cuisses. Il était replié sur lui-même, les bras ballants et le torse appuyé sur les genoux. Il a été héliporté à l’hôpital de l’Ile à Berne où le diagnostic de paraplégie a été posé. Au moment de l’accident, il présentait un taux d’alcool situé entre 2.35 g/kg et 3.20 g/kg. 2. 2.1 Y _________ est employé de la commune de E _________. Il est rattaché au Service Construction et Territoire et s’occupe, à ce titre, du secteur de A _________, commune dans laquelle il exerçait la même fonction avant la fusion qui a donné naissance à la commune de E _________ (R5 p. 170). Il n’a pas d’employé sous ses ordres; son supérieur est O _________, le responsable du Service (R7 p. 170). Le supérieur direct de celui-ci est le conseiller communal en charge des constructions, à l’époque P _________ (R9 p. 217). Par sa fonction, Y _________ traite les demandes d’autorisation de construire qui relèvent du secteur de A _________; c’est son activité principale. Il est aussi impliqué dans l’aménagement du territoire et participe à certaines commissions portant sur des projets importants, comme la construction d’une école ou d’un home par exemple (R6 p. 170; R7 p. 210). Il supplée en outre le chef de service et responsable du bureau des enquêtes qui s’occupe des procédures d’enquête publique pour les constructions (R9 p. 210; R9 et 10 p. 217). 2.2 Près d’une année et demie avant l’accident subi par X _________, soit le 28 mars 2018, H _________, patron du Q _________ situé à la Rue K _________ à E _________, à proximité immédiate de l’escalier en cause, avait adressé le courriel suivant à R _________, président de la commune de E _________, avec comme objet « escalier extérieur en décrépitude rue K _________ 23 à E _________ » : Je suis le patron de deux entreprises sur le U _________ dont le Q __________ situé à la rue K _________ depuis plus de 12 ans. Je souhaiterai attirer votre attention sur cet escalier qui tombe en total délabrement depuis plusieurs années en plein centre de J _________ et devant ma vitrine. Je ne connais pas le propriétaire de ce local mais il faut le contacter au plus vite pour faire quelque chose car cela devient dangereux en plus d’être une sorte de poubelle publique où tout le monde jette ses petits

- 4 - détritus tels que mégots, verres en plastique, papiers, canettes et autres. L’image de mon Q __________ et du centre de J _________ en prend aussi un sacré coup, soit dit en passant et de plus en plus de mes clients s’offusquent de constater cela depuis des années et que personne ne bouge le petit doigt. J’en avait déjà touché un mot à S __________ en tant que président de l’association des commerçants, mais il a l’air dépourvu de moyens. Pouvez-vous agir s’il vous plaît, il y a urgence. J’attends de vos nouvelles dès que possible. R _________ a transmis ce courriel à Y _________, apparemment sans donner d’explication. Celui-ci a directement répondu à H _________ deux jours plus tard, soit le 30 mars 2018, indiquant que cette situation n’était « pas inconnue des services de l’ancienne commune de A _________. Toutefois, sa situation sur fonds privé ne simplifi[ait] pas la situation ». Il a précisé que la demande serait traitée « dans les meilleurs délais par le biais des Travaux Publics, par la commission Edilité & Salubrité ou autre ». Il a adressé son courriel en copie à R _________, à T __________ et à I _________, deux collaborateurs du service des travaux publics (p. 124 et 125; R. 5 Y __________ p. 170). Tous deux sont en effet rattachés au Service Domaine public, Service auparavant dénommé Service Technique et Réseaux, lequel comprend les travaux publics et la partie technique. A l’époque des faits, l’hygiène et la salubrité faisaient partie de ce service. T __________ était responsable du secteur A _________, I _________ des travaux publics (R10 p. 210 et R 24 p. 213). H _________ a accusé réception du courriel de Y _________ ajoutant : « Effectivement, je comptais aussi faire appel aux services sanitaires ou autres en cas de réponse négative. J’attends vos nouvelles ou vous recontacterai si je constate que rien ne se passe prochainement ». 3. 3.1 R _________ n’ayant pas été entendu en procédure, il faut déterminer sur la base des actes de la cause, les motifs pour lesquels il a transmis l’email de H _________ à l’accusé. A la question qui lui a été posée sur ce point, O _________ a répondu : « Je pense que dans la tête de R _________ il a considéré qu’il devait le transmettre à M. Y __________ qui est « Monsieur A _________ ». Pour répondre au premier procureur, R _________ n’a pas les connaissances suffisamment fines des services. Il a considéré qu’il devait le transmettre à M. Y __________ qui lui-même a aiguillé ce message au service concerné. Les deux destinataires en copie font partie du même

- 5 - service, technique et réseaux. Dans ce service il y a les travaux publics et la partie technique de ce service » (R24 p. 213). L’on ne saurait dès lors en déduire, comme l’a fait le premier juge, qu’en transférant l’email à Y _________, R _________ aurait voulu charger nécessairement le service compétent en matière de construction des suites qu’il fallait le cas échéant lui donner. Si tel avait été le cas, il se serait très vraisemblablement, comme il est usuel dans une structure hiérarchique, adressé directement au chef de ce Service, soit à O _________, et non pas au subordonné de celui-ci. A tout le moins au bénéfice du doute, il faut suivre l’avis de ce dernier et retenir que R _________ s’est adressé à « Monsieur A _________ » en raison de sa connaissance de cette ancienne commune pour qu’il traite la question, sans attendre nécessairement que ce soit le Service des constructions qui intervienne sur les lieux, en particulier l’accusé personnellement. Cette interprétation est confirmée par l’absence de réaction de R _________ lorsqu’il a reçu la réponse de Y _________ en copie. En effet, bien qu’il eût constaté qu’elle était également adressée à T __________ et à I _________ et qu’elle indiquait de manière explicite à H _________ que l’affaire serait traitée par le biais du Service dans lequel œuvraient ces deux derniers, à savoir les Travaux publics, « par la commission Edilité & Salubrité ou autre », il n’a réagi d’aucune manière. 3.2 3.2.1 Ainsi que l’a écrit l’accusé dans sa réponse à H _________, la situation était connue de l’ancienne commune (A _________), donc de lui-même aussi. Il savait que l’escalier, situé sur un fonds privé, n’était plus utilisé et que l’accès en était obstrué. 3.2.2 A réception de l’email de H _________, l’accusé a considéré qu’il devait être traité comme une question de salubrité ainsi qu’il l’a expressément indiqué dans sa réponse, transmise en copie à deux employés de ce Service, à savoir T __________ et I _________. 3.3 O _________ a confirmé que c’était à l’époque une pratique courante de transmettre un email en copie à la personne chargée de le traiter (R11 p. 210; R20 et 21

p. 212). Tout comme P _________, il est de l’avis que Y _________ a respecté son cahier des charges en s’en tenant à cette pratique et en communiquant le courriel en copie à T __________ et à I _________ qui étaient en charge de la salubrité (R13 P. 217; R20 p. 219). P _________ admet certes qu’il serait préférable à l’avenir de ne pas se contenter d’une mise en copie mais de faire un message prioritaire aux personnes concernées (R19 p. 219). Une telle exigence n’existait cependant pas à la date des faits en cause et, à défaut d’avoir entendu les deux intéressés, il n’est pas possible d’en

- 6 - déduire que le mode de transmission aurait eu une quelconque influence sur leur compréhension du courriel. 4.

4.1 Le 3 septembre 2019, le Ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction pour déterminer les circonstances de l’accident. Le 29 juin 2021, il a dirigé l’instruction contre Y _________ pour lésions corporelles graves par négligence au sens de l’art. 125 al. 2 CP. 4.2 Par jugement du 5 décembre 2022, la juge du district de Sierre a reconnu le prévenu coupable de cette infraction et l’a condamné à une peine de 60 jours-amende à 160 fr. le jour, avec sursis, ainsi qu’à une amende de 800 francs. 4.3 Contre ce jugement, dont le dispositif a été expédié le 13 décembre 2022 et les motifs le 29 décembre suivant, l’accusé a annoncé l’appel le 14 décembre 2022 et déposé l’écriture d’appel le 23 janvier 2023. Il a conclu, principalement à l’acquittement, subsidiairement au renvoi au juge de district pour nouvelle instruction et nouvelle décision. 4.4 Le procureur a renoncé à comparaître aux débats du 7 avril 2025. Le mandataire de la partie plaignante a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement de première instance. Le défenseur de l’accusé a confirmé les conclusions de l’écriture d’appel.

Erwägungen (27 Absätze)

E. 5.1 Le prévenu a annoncé l’appel dans le délai de l’art. 399 al. 1 CPP et déposé la déclaration d’appel dans le délai de l’art. 399 al. 3 CPP. Cette écriture respecte en outre les formes prescrites (art. 399 al. 3 et 4 CPP) et est ainsi recevable.

E. 5.2 Sous l’angle de la compétence matérielle, le juge de céans est habilité à statuer (art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 3 LACPP).

E. 5.3 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP; KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 11 ad art 398 CPP et n. 6 ad art. 402 CPP), en sorte qu’elle peut s'écarter des constatations de première instance sans ordonner de nouvelles mesures d'instruction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_182/2012 du 19 décembre 2012 consid. 2.2).

- 7 - Ce libre pouvoir d’examen prévaut également en matière de mesure de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_356/2012 du 1er octobre 2012 consid. 3.5; EUGSTER, Commentaire bâlois, 2e éd. 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'obligation de motiver tout prononcé découlant de l’art. 81 al. 3 CPP n'exclut pas une motivation par renvoi aux considérants du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP), dans la mesure où la juridiction d'appel le confirme et se rallie à ces considérants et qu'aucun grief pertinent n'est précisément élevé contre telle partie de la motivation de l'autorité inférieure (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3).

E. 5.4 En l’espèce, l’accusé a conclu à l’acquittement, ses griefs portant tant sur les faits que sur les conséquences juridiques qu’en a déduites le premier juge.

E. 6 Suivant en cela l’accusation, le premier juge a considéré qu’à réception de l’email transmis par le Président de la commune, l’accusé, qui avait été expressément chargé par celui-ci de traiter la situation signalée par H _________, occupait une position de garant, et aurait dû, à ce titre, se rendre sur les lieux. S’il l’avait fait, il aurait pu, en raison de sa formation et de ses compétences, reconnaître le risque que présentait la barrière et ordonner les mesures propres à en empêcher la réalisation, en particulier en faisant poser un garde-corps à la hauteur de 1 mètre, définie par la norme SIA 358 qui lui était connue. Sans le dire de manière explicite, il a considéré que si cette mesure avait été appliquée, l’accident aurait été évité.

E. 6.1.1 A teneur de l'article 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave le délinquant sera poursuivi d’office (al. 2). La réalisation de cette infraction suppose ainsi la réunion de trois conditions : l'existence de lésions corporelles (simples ou graves), une négligence et un lien de causalité entre la négligence et les lésions (arrêt 6B_33/2021 du 12 juillet 2021 consid. 3.1).

E. 6.1.2 L'infraction de lésions corporelles par négligence suppose en règle générale un comportement actif. Elle peut toutefois aussi être commise par un comportement passif contraire à une obligation d'agir (art. 11 al. 1 CP). Un délit d’omission improprement dit est réalisé lorsque la survenance du résultat par une action est expressément menacée d’une sanction pénale, que l’accusé par son action aurait effectivement pu éviter le résultat et qu’en raison de sa situation juridique particulière il y était à ce point obligé que

- 8 - son omission apparaît comparable au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (ATF 117 IV 130 consid. 2a). Le comportement passif n’est ainsi punissable que s’il est contraire à une obligation d’agir pour empêcher le résultat constitutif d’infraction. L’auteur doit occuper une position de garant et l’abstention doit contrevenir à un devoir d’agir découlant de cette position. Pour que l’on puisse admettre une position de garant, un quelconque devoir légal ne suffit pas; il faut une obligation spécifique et impérieuse, constituant une obligation légale qualifiée (ATF 141 IV 249 consid. 1.1). Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique. L'art. 11 al. 2 CP énumère plusieurs sources pouvant fonder une position de garant, à savoir la loi, un contrat, une communauté de risques librement consentie ou la création d'un risque.

E. 6.2 En l’espèce, l’accusé est employé de la commune de E _________, donc lié à celle- ci par un contrat de travail propre à fonder une position de garant. Pour qu’une telle position puisse être retenue, il faut cependant déterminer si, au regard de son cahier des charges ou des ordres ou directives qui lui ont été donnés, il avait une obligation spécifique et impérieuse de traiter lui-même le signalement de H _________, plus précisément en se rendant personnellement sur les lieux, ou s’il pouvait se contenter de le transmettre au Service qu’il estimait être concerné par la question.

E. 6.2.1 L’accusé est affecté au Service des constructions. Or, contrairement à l’avis du premier juge, le Président de la commune n’a pas expressément chargé ce Service de traiter la situation signalée par H _________ (cf. consid. 3.1 supra). Il ne s’est en effet pas adressé à l’accusé en sa qualité d’employé de ce Service, mais en raison de sa connaissance de l’ancienne commune de A _________, estimant qu’il était la personne en mesure d’évaluer la situation et d’orienter, le cas échéant, le signalement aux employés communaux à même de le traiter. L’accusé n’avait donc pas une obligation spécifique d’agir découlant de son incorporation au dit Service.

E. 6.2.2 Une question de salubrité ne relevait pas du domaine de compétence de l’accusé. Pour que l’on puisse reconnaître au Service des constructions, le cas échéant à l’accusé, une position de garant, il aurait fallu qu’il fût possible de déceler dans l’email un problème nécessitant l’intervention de ce Service. Par son intitulé « Escalier extérieur en décrépitude », l’email de H _________ évoquait certes un problème concernant une construction, soit un escalier. L’objet ne nécessitait cependant apparemment pas l’intervention de la commune puisqu’il était érigé sur le

- 9 - domaine privé et que son usage par le public en était empêché. Comme rien ne permettait de supposer qu’il en aurait été fait, d’une manière ou d’une autre, un usage public, le risque qu’aurait pu présenter son état de délabrement ne concernait que son propriétaire. Le courriel ne révélait donc pas un danger qu’il aurait appartenu à la commune de prévenir. On ne saurait en tout cas parler de « péril en la demeure », circonstance qui aurait pu amener la commune à agir sur le domaine privé, s’agissant d’une situation qui prévalait depuis plus de 60 ans et qui n’avait jamais généré le moindre incident. En revanche, par son contenu, l’email évoquait avant tout un problème de salubrité. H _________ a d’ailleurs comparé l’escalier à « une sorte de poubelle publique où tout le monde jette ses détritus tels que mégots, verres en plastique, papiers, canettes et autres » et précisé qu’il aurait fait appel aux services sanitaires en cas de réponse négative de la commune (p. 124 et 125). C’est donc bien sur ce point qu’il attendait qu’une suite soit donnée à son signalement, ce qui ressort d’ailleurs de son audition. Le supérieur direct de l’accusé, O _________ partage le même avis (R 13 p. 211), tout comme la conseillère communale en charge du Service des constructions (R13 p. 217; R20 p. 219). C’est dire que si l’accusé, avant de répondre, avait consulté ses supérieurs, il aurait adopté le même comportement. Et si, par hypothèse, il avait pris contact par téléphone avec H _________, celui-ci n’aurait pu que confirmer que son signalement portait sur l’état de l’escalier, dont l’accès était bloqué et ne présentait dès lors pas un danger pour le public, et n’aurait en aucun cas évoqué le problème de la barrière qu’il n’avait pas à l’esprit, comme il l’a expressément confirmé (R1 p. 60/61).

E. 6.2.3 Répondant à H _________, l’accusé a indiqué que la demande serait traitée par les responsables de la salubrité, transmettant en conséquence sa réponse en copie à T __________ et à I _________, tous deux affectés au service compétent pour ces questions. Ni l’un ni l’autre n’ont été entendus en procédure, de sorte que l’on ignore quelle a été leur réaction à la réception de cet email. Rien en tout cas ne laisse supposer qu’ils auraient contesté l’avis de l’accusé. Il faut dès lors admettre que celui-ci pouvait, sans encourir de reproche, considérer que le traitement du signalement ne relevait pas de sa compétence ou de celle du Service des constructions, mais éventuellement de celle du Service en charge de la salubrité. Dans ces conditions, on ne saurait lui reprocher d’avoir transmis l’email à ce Service et de ne pas avoir entrepris de plus amples investigations, en particulier de ne pas s’être rendu sur place pour vérifier l’état des lieux. Il n’y a pas de faute ou de négligence à cet égard.

- 10 -

E. 6.3 On ne saurait en outre lui reprocher la manière dont le signalement a été transmis aux personnes à première vue compétentes pour le traiter, soit en adressant à celles-ci en copie, la réponse envoyée à H _________. L’accusé a en effet suivi un procédé usuel au sein de la commune (cf. consid. 3.3. supra), procédé confirmé par ses supérieurs et dont le Président de la commune lui-même, qui avait pu en constater l’utilisation à réception en copie de l’email adressé à H _________, n’a rien trouvé à redire.

E. 6.4 L’accusé, qui était habilité à transmettre le signalement de H _________ au Service compétent pour le traiter, qui a pu considérer à bon droit qu’il s’agissait d’une question de salubrité, qui n’a pas été démenti sur ce point par le président de la commune, qui n’a pas commis de faute en opérant cette transmission selon le procédé usuel de la commune de E _________ et qui n’occupait pas une position de garant, ne doit dès lors pas, déjà pour ces motifs, répondre de l’infraction retenue

E. 7 L’infraction à l’art. 125 al. 2 CP ne pourrait dans tous les cas être retenue contre lui dès lors que le lien de causalité entre l’omission incriminée et les lésions subies par le plaignant n’a pas été démontré.

E. 7.1 En cas de violation du devoir de prudence par omission, la question de la causalité exige de procéder par hypothèse et se demander si l’accomplissement de l’acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s’est produit. L’existence de cette causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance; autrement dit, elle n’est réalisée que lorsque l’acte attendu ne peut pas être inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure, très vraisemblablement, le résultat. La causalité adéquate est ainsi exclue lorsque l’acte attendu n’aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu’il serait simplement possible qu’il l’eût empêché (arrêt du Tribunal fédéral 6B_388/2020 du 30 septembre 2021 consid. 4.1.4).

E. 7.2 En l’espèce, pour pouvoir condamner l’appelant en lui imputant par hypothèse l’obligation de se rendre sur place, il faudrait encore qu’il fût hautement vraisemblable que la démarche lui aurait permis d’identifier le risque que pouvait présenter la barrière en raison de sa faible hauteur. Dans le cas où il serait intervenu dans ce sens, on aurait dû tenir pour suffisant à prévenir tout danger le rehaussement de la barrière jusqu’à la hauteur de 1 mètre, en application de la norme SIA 358, comme cela a été fait après l’accident (cf. dos. p. 160). S’agissant du premier point, à savoir l’identification d’un danger, il n’est manifestement pas évident qu’une visite sur place à la date du courriel y aurait suffi quand on sait que

- 11 - la situation qui prévalait depuis plus de 60 ans n’avait jamais généré le moindre incident, ni suscité le signalement d’un quelconque danger et que, de surcroît, la poubelle posée près de la barrière faisait aussi office de protection. Il faut ajouter qu’un éventuel danger n’est pas apparu à H _________, qui connaissait précisément l’escalier, et donc la barrière en cause. Il n’est vraisemblablement pas apparu non plus aux clients de son Q __________ qui se sont offusqués de la situation, comme il l’a relevé dans son signalement; dans le cas contraire, H _________ en aurait parlé. Il n’est pas apparu non plus aux responsables cantonaux ou communaux qui, au fil des années, sont intervenus sur les lieux, notamment pour la réfection de la place en 2008 et même pour l’enlèvement de la poubelle pourtant posée directement devant la barrière. Enfin, il ne semble pas être apparu aux responsables de la sécurité de L _________, manifestation à qui avait été réservé un usage exclusif des lieux le soir de l’accident, étant précisé qu’aucun acte d’instruction n’a porté sur leur cahier des charges et les obligations éventuelles qui pouvaient en découler en rapport avec la place F _________ et l’escalier en cause. S’agissant du second point, à savoir l’érection d’un garde-corps de 1 mètre de hauteur, il n’a pas été démontré que cette seule mesure aurait empêché la survenance de l’accident. La chute du plaignant, qui mesure 180 cm, s’est déroulée dans un contexte particulier. Reculant dans un état d’ivresse avancé, il a perdu l’équilibre après avoir heurté du talon l’étroit muret qui supportait la barrière. Celle-ci avait, à l’endroit de la chute, une hauteur de 60 cm. Comme le relève le commentaire par la police de la photographie en page 59 du dossier, elle n’était pas beaucoup plus haute que les genoux d’un adulte. Sans expertise sur ce point, on ne peut considérer comme établi qu’un rehaussement de 40 cm, propre à constituer un garde-corps conforme à la norme SIA 358, aurait empêché la chute du plaignant, puisqu’il aurait très vraisemblablement, dans un tel cas, heurté la barrière à la hauteur du bas du dos. L’on doit ainsi considérer qu’il était tout au plus possible, mais pas hautement vraisemblable, que l’acte attendu aurait empêché le résultat, ce qui n’aurait pas suffi à démontrer l’existence d’un lien de causalité adéquate.

E. 7.3 L’appel doit par conséquent être admis.

E. 8 Dans la mesure où l’acquittement de Y _________ résulte de motifs juridiques - à savoir l’absence de réalisation des éléments constitutifs, objectifs et subjectifs, de l’infraction tirée de l’art. 125 CP -, les conditions d’une action civile par adhésion à la procédure pénale font défaut et les conclusions civiles doivent être rejetées (cf. arrêts 6B_11/2017 du 29 août 2017 consid. 1.2 in fine; 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1; JEANDIN/FONTANET, Commentaire romand, 2019, n. 11a ad art. 126 CPP).

- 12 -

E. 9 Les frais, tant de première instance que d’appel, incombent à l’Etat du Valais.

E. 9.1 Non contestés dans leur quotité, les frais de première instance arrêtés à 3508 fr. 90 (instruction : 2508 fr. 90; jugement : 1000 fr.) sont confirmés.

E. 9.2 Les frais d’appel, qui peuvent osciller entre 380 fr. et 6000 fr., sont arrêtés, compte tenu de l’ampleur et de la difficulté du dossier, à 1000 francs.

E. 9.3.1 Suivant l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité fixée conformément au tarif des avocats pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n’opèrent aucune distinction entre l’indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée. Cette indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure (arrêt 7B_423/2023 du 4 mars 2025 consid. 3.1 et les réf. citées).

E. 9.3.2 En vertu de l’art. 27 al. 1 LTar, les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique et la situation financière de la partie. Les honoraires du conseil juridique oscillent entre 550 fr. et 5500 fr. devant le ministère public et entre 550 fr. et 3300 fr. devant le juge de district (art. 36 let. d et f LTar). Le temps concrètement consacré aux opérations directement liées à la procédure pénale représente le principal critère pour la fixation de l’indemnité (HARARI/ JAKOB/SANTAMARIA, Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, n. 14 ad art. 135 CPP; sur ce principe général, également valable pour déterminer la rémunération d’un mandataire privé, cf. CHAPPUIS, La profession d’avocat, Tome II, 2e éd. 2017, p. 67 et les réf. sous note de pied 132, et p. 72 ss). Il s’agira du temps affecté à toutes les activités nécessaires de l’avocat en lien avec la cause : étude du dossier, participation aux actes d’instruction, conférences avec le client, rédaction des actes de procédure et préparation des audiences et plaidoiries (HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, op. cit., n. 14 ad art. 135 CPP; LIEBER, in Donatsch et al., Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2020, n. 4 ad art. 135 CPP), étant précisé que le nombre de pages d’un dossier n’est pas toujours révélateur de sa complexité et du temps nécessaire à son étude (arrêt du Tribunal fédéral 6B_198/2022 du 29 novembre 2022 consid. 2.3.2).

- 13 - Ne sont en revanche pas pris en compte les travaux de secrétariat, tels que travaux de dactylographie, de fixation de rendez-vous, d’envoi ou de réexpédition de documents, de recherches d’adresses, d’établissement de la liste de frais, de prélèvement de photocopies, d’ouverture et de clôture du dossier, dans la mesure où ces opérations sont comprises dans les frais généraux de l’étude (arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du

E. 9.3.3 Le défenseur de l’accusé a déposé devant le juge de district une liste de frais faisant état d’une activité de près de 69 heures. Au tarif appliqué en Valais (280 fr./h, TVA comprise), une telle durée justifie une indemnité de 19'320 fr., soit plus de deux fois

- 14 - supérieure au maximum (8800 fr.) prévu par la LTar. Elle est manifestement excessive compte tenu du nombre limité d’actes d’instruction et de l’ampleur du dossier, lequel n’exigeait le traitement que d’une seule infraction. Doivent ainsi être déduites de cette durée : - 5h consacrées à des activités de nature administrative, comme les brefs contacts téléphoniques ainsi que l’établissement de télécopies ou de brèves correspondances ou de brefs emails; - 8h sur les 11h de conférence avec le client hors préparation d’audience, 3 h étant à cet égard suffisantes; - 8h sur les 14h d’analyse du dossier; - 6h sur les 15h imputées à la préparation des débats de première instance, compte tenu des 6h déjà consacrées à l’analyse du dossier; - 12h pour des travaux de « rédaction » non précisés. Au tarif de 280 fr./h, TVA comprise, une indemnité de 10'000 fr., comprenant 1200 fr. de débours, suffit à rétribuer l’activité utile du défenseur de l’accusé en première instance.

E. 9.3.4 Pour la procédure d’appel, le défenseur de l’appelant a déposé une liste de frais faisant état d’une activité de plus de 24h, soit 16h exercée par lui-même ou un collaborateur avocat, et 8h30 par un stagiaire, pour lequel il est admis une rétribution plus basse, compte des responsabilités assumées. Une indemnité de 6000 fr., comprenant 400 fr. de débours, est partant justifiée.

E. 9.4 Vu le sort de la procédure, la partie plaignante garde la charge de ses frais et dépens, en première instance et en appel. Par ces motifs,

- 15 -

Prononce

L’appel est admis. En conséquence : 1. Y _________ est acquitté. 2. Les prétentions civiles de X _________ sont rejetées. 3. Les frais de première instance (3508 fr. 90) et d’appel (1000 fr.) sont mis à la charge de l’Etat du Valais. 4. L’Etat du Valais versera à Y _________ une indemnité de 16'000 fr. (10'000 fr. pour la première instance; 6000 fr. pour l’appel). 5. X _________ garde la charge de ses frais et dépens de première instance et d’appel. Sion, le 9 mai 2025

E. 10 mars 2016 consid. 3.3.2; Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich, Amtliche Mandate - Leitfaden, 3. Aufl., état au 23 octobre 2020, p. 49, disponible sur https://www.zh.ch/de/sicherheit-justiz/strafverfahren/amtliche-verteidigung.html; SEITZ, op. cit., p. 46 s.; Commission administrative des autorités judiciaires neuchâteloise, Quelques éléments jurisprudentiels relatifs à la rémunération du défenseur d’office, état au 22 novembre 2018, pp. 1 et 3 et les réf. notamment au JdT 2017 III 59 et à d’autres arrêts cantonaux vaudois, disponible sur https://www.ne.ch/autorites/PJNE/Pages/CAAJ.aspx). Il en va de même d’autres activités de nature administrative, comme les brefs contacts téléphoniques ainsi que l’établissement de télécopies ou de brèves correspondances (telles celles nécessitant environ 5 minutes de travail), opérations qui sont également déjà prises en considération dans les honoraires de l’avocat (cf. ATC du 30 août 2019 dans la cause P3 18 115); On exige de la part de l’avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (ATF 117 Ia 22 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_129/2016 du 2 mai 2016 consid. 2.2 et les réf. citées; RVJ 2003 p. 188 consid. 2d; 2000 p. 255 consid. 3a/bb; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n. 7009b; VALTICOS, Commentaire romand, 2e éd. 2022, n. 257 ad art. 12 LLCA). Il en va de même du soutien moral ou l’aide sociale qui sont sans rapport avec la conduite de la procédure (RVJ 1994 p. 209 consid. 2 et l’arrêt cité). La limite est toutefois fluctuante entre la défense pénale au sens étroit et le soutien social que procure régulièrement le défenseur dans une mesure limitée, en particulier lorsque le prévenu se trouve en détention, et qui est en partie nécessaire au bon exercice du mandat (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 3.2, in forumpœnale 2015, p. 210, auquel renvoie l’ATF 141 I 124 consid. 3.1; LIEBER, op. cit., n. 8 ad art. 135 CPP; SEITZ, op. cit., n. 55, p 38 s.).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Par arrêt du 10 septembre 2025 (6B_528/2025), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière pénale interjeté par A_ contre ce jugement concluant, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de cette décision. Le Tribunal fédéral admis le recours dans la de sa recevabilité s’agissant du ch. 2 du dispositif de l'arrêt attaqué qui est réformé en ce sens que A est renvoyé à faire valoir ses prétentions civiles devant le juge civil. P1 23 1 ARRÊT DU 9 MAI 2025

Tribunal cantonal du Valais Cour pénale I

Jérôme Emonet, juge suppléant; Yves Burnier, greffier; en la cause

Ministère public, appelé, représenté par Olivier Elsig, premier procureur à l’Office régional du Valais central, à Sion, et

X _________, partie plaignante et appelée, représenté par Maître Agnès von Beust, avocate à Bienne, contre

Y _________, prévenu appelant, représenté par Maître Gaspard Couchepin, avocat à Martigny.

(lésions corporelles graves par négligence) recours contre le jugement du juge du district de Sierre du 5 décembre 2022 [P1 22 42]

- 2 -

Faits

1. 1.1 La parcelle no 79 de la commune de A _________, commune qui a fusionné avec celles de B _________, C _________ et D _________ pour constituer, dès le 1er janvier 2017, la commune de E _________, se trouve en bordure de la place F _________. Son propriétaire de l’époque, G _________, y a fait construire en 1958 un escalier extérieur qui conduit au sous-sol, protégé par une barrière. Plusieurs propriétaires se sont succédés, mais ni l’escalier, ni la barrière n’ont été modifiés depuis 1961. La chaussée publique qui longe la barrière n’a subi que des travaux d’entretien ces dix dernières années. L’escalier n’est plus utilisé depuis plusieurs années. Son accès est empêché par un tronc garni de fleurs (p. 56). La barrière, posée sur un étroit muret de soutien, faisait office de garde-corps, mesurant, selon les endroits, entre 60 et 74 cm. Jusqu’à l’été 2019, une poubelle fixée au sol par un pieu métallique était posée à quelques centimètres de l’un des bords de la barrière (p. 283 à 285). La commune de E _________ l’a enlevée dans le courant de l’été 2019 à la demande de H _________, qui avait échangé des emails avec l’employé communal I _________ à ce sujet (R3 p. 61). La partie de la place F _________ qui appartient à la Commune (parcelle n° 6620; cf. p.

19) est toujours en zone piétonne. Artère principale de J _________, elle est fréquentée par des personnes de tout âge, en journée et en soirée. La rue K _________ est cantonale et reste ouverte à la circulation, sauf en cas de manifestation. Ainsi, pendant L _________, le soir, la zone est privatisée et la route fermée. La sécurité de cet événement était assurée par une équipe composée des chargés de sécurité des communes constituant la M _________ (Association des communes de E _________). Aucun accident ou incident n’a été signalé en rapport avec cet escalier avant le 30 août 2019. 1.2 Ce jour-là, X _________ s’est rendu à L _________ à J _________ et y a passé la journée et la soirée, consommant des boissons alcoolisées en quantité. A 22 heures, il discutait avec un groupe d’amis sur la place F _________, à proximité de la terrasse située à l’extérieur du « N _________ ». Il était debout, de dos et à quelques mètres de la barrière fixée en parallèle des escaliers de la parcelle n° 79. A un moment donné, il a reculé de quelques pas et voulu prendre son téléphone portable dans sa poche avec la

- 3 - main gauche pour appeler sa mère afin qu’elle le ramène chez lui. Il tenait une bière dans la main droite. En faisant un ou deux pas de recul, il a heurté avec le talon de l’un de ses pieds le muret de soutien sur lequel était fixée la barrière. Il a alors perdu l’équilibre, est passé par-dessus la barrière et a chuté en arrière dans les escaliers. Il s’est retrouvé presque au fond de ceux-ci, soit 5 marches avant la fin. Il a ressenti une très vive douleur au niveau du dos mais est parvenu à se redresser en position assise. Il a alors remarqué qu’il n’avait plus de sensations au niveau des cuisses. Il était replié sur lui-même, les bras ballants et le torse appuyé sur les genoux. Il a été héliporté à l’hôpital de l’Ile à Berne où le diagnostic de paraplégie a été posé. Au moment de l’accident, il présentait un taux d’alcool situé entre 2.35 g/kg et 3.20 g/kg. 2. 2.1 Y _________ est employé de la commune de E _________. Il est rattaché au Service Construction et Territoire et s’occupe, à ce titre, du secteur de A _________, commune dans laquelle il exerçait la même fonction avant la fusion qui a donné naissance à la commune de E _________ (R5 p. 170). Il n’a pas d’employé sous ses ordres; son supérieur est O _________, le responsable du Service (R7 p. 170). Le supérieur direct de celui-ci est le conseiller communal en charge des constructions, à l’époque P _________ (R9 p. 217). Par sa fonction, Y _________ traite les demandes d’autorisation de construire qui relèvent du secteur de A _________; c’est son activité principale. Il est aussi impliqué dans l’aménagement du territoire et participe à certaines commissions portant sur des projets importants, comme la construction d’une école ou d’un home par exemple (R6 p. 170; R7 p. 210). Il supplée en outre le chef de service et responsable du bureau des enquêtes qui s’occupe des procédures d’enquête publique pour les constructions (R9 p. 210; R9 et 10 p. 217). 2.2 Près d’une année et demie avant l’accident subi par X _________, soit le 28 mars 2018, H _________, patron du Q _________ situé à la Rue K _________ à E _________, à proximité immédiate de l’escalier en cause, avait adressé le courriel suivant à R _________, président de la commune de E _________, avec comme objet « escalier extérieur en décrépitude rue K _________ 23 à E _________ » : Je suis le patron de deux entreprises sur le U _________ dont le Q __________ situé à la rue K _________ depuis plus de 12 ans. Je souhaiterai attirer votre attention sur cet escalier qui tombe en total délabrement depuis plusieurs années en plein centre de J _________ et devant ma vitrine. Je ne connais pas le propriétaire de ce local mais il faut le contacter au plus vite pour faire quelque chose car cela devient dangereux en plus d’être une sorte de poubelle publique où tout le monde jette ses petits

- 4 - détritus tels que mégots, verres en plastique, papiers, canettes et autres. L’image de mon Q __________ et du centre de J _________ en prend aussi un sacré coup, soit dit en passant et de plus en plus de mes clients s’offusquent de constater cela depuis des années et que personne ne bouge le petit doigt. J’en avait déjà touché un mot à S __________ en tant que président de l’association des commerçants, mais il a l’air dépourvu de moyens. Pouvez-vous agir s’il vous plaît, il y a urgence. J’attends de vos nouvelles dès que possible. R _________ a transmis ce courriel à Y _________, apparemment sans donner d’explication. Celui-ci a directement répondu à H _________ deux jours plus tard, soit le 30 mars 2018, indiquant que cette situation n’était « pas inconnue des services de l’ancienne commune de A _________. Toutefois, sa situation sur fonds privé ne simplifi[ait] pas la situation ». Il a précisé que la demande serait traitée « dans les meilleurs délais par le biais des Travaux Publics, par la commission Edilité & Salubrité ou autre ». Il a adressé son courriel en copie à R _________, à T __________ et à I _________, deux collaborateurs du service des travaux publics (p. 124 et 125; R. 5 Y __________ p. 170). Tous deux sont en effet rattachés au Service Domaine public, Service auparavant dénommé Service Technique et Réseaux, lequel comprend les travaux publics et la partie technique. A l’époque des faits, l’hygiène et la salubrité faisaient partie de ce service. T __________ était responsable du secteur A _________, I _________ des travaux publics (R10 p. 210 et R 24 p. 213). H _________ a accusé réception du courriel de Y _________ ajoutant : « Effectivement, je comptais aussi faire appel aux services sanitaires ou autres en cas de réponse négative. J’attends vos nouvelles ou vous recontacterai si je constate que rien ne se passe prochainement ». 3. 3.1 R _________ n’ayant pas été entendu en procédure, il faut déterminer sur la base des actes de la cause, les motifs pour lesquels il a transmis l’email de H _________ à l’accusé. A la question qui lui a été posée sur ce point, O _________ a répondu : « Je pense que dans la tête de R _________ il a considéré qu’il devait le transmettre à M. Y __________ qui est « Monsieur A _________ ». Pour répondre au premier procureur, R _________ n’a pas les connaissances suffisamment fines des services. Il a considéré qu’il devait le transmettre à M. Y __________ qui lui-même a aiguillé ce message au service concerné. Les deux destinataires en copie font partie du même

- 5 - service, technique et réseaux. Dans ce service il y a les travaux publics et la partie technique de ce service » (R24 p. 213). L’on ne saurait dès lors en déduire, comme l’a fait le premier juge, qu’en transférant l’email à Y _________, R _________ aurait voulu charger nécessairement le service compétent en matière de construction des suites qu’il fallait le cas échéant lui donner. Si tel avait été le cas, il se serait très vraisemblablement, comme il est usuel dans une structure hiérarchique, adressé directement au chef de ce Service, soit à O _________, et non pas au subordonné de celui-ci. A tout le moins au bénéfice du doute, il faut suivre l’avis de ce dernier et retenir que R _________ s’est adressé à « Monsieur A _________ » en raison de sa connaissance de cette ancienne commune pour qu’il traite la question, sans attendre nécessairement que ce soit le Service des constructions qui intervienne sur les lieux, en particulier l’accusé personnellement. Cette interprétation est confirmée par l’absence de réaction de R _________ lorsqu’il a reçu la réponse de Y _________ en copie. En effet, bien qu’il eût constaté qu’elle était également adressée à T __________ et à I _________ et qu’elle indiquait de manière explicite à H _________ que l’affaire serait traitée par le biais du Service dans lequel œuvraient ces deux derniers, à savoir les Travaux publics, « par la commission Edilité & Salubrité ou autre », il n’a réagi d’aucune manière. 3.2 3.2.1 Ainsi que l’a écrit l’accusé dans sa réponse à H _________, la situation était connue de l’ancienne commune (A _________), donc de lui-même aussi. Il savait que l’escalier, situé sur un fonds privé, n’était plus utilisé et que l’accès en était obstrué. 3.2.2 A réception de l’email de H _________, l’accusé a considéré qu’il devait être traité comme une question de salubrité ainsi qu’il l’a expressément indiqué dans sa réponse, transmise en copie à deux employés de ce Service, à savoir T __________ et I _________. 3.3 O _________ a confirmé que c’était à l’époque une pratique courante de transmettre un email en copie à la personne chargée de le traiter (R11 p. 210; R20 et 21

p. 212). Tout comme P _________, il est de l’avis que Y _________ a respecté son cahier des charges en s’en tenant à cette pratique et en communiquant le courriel en copie à T __________ et à I _________ qui étaient en charge de la salubrité (R13 P. 217; R20 p. 219). P _________ admet certes qu’il serait préférable à l’avenir de ne pas se contenter d’une mise en copie mais de faire un message prioritaire aux personnes concernées (R19 p. 219). Une telle exigence n’existait cependant pas à la date des faits en cause et, à défaut d’avoir entendu les deux intéressés, il n’est pas possible d’en

- 6 - déduire que le mode de transmission aurait eu une quelconque influence sur leur compréhension du courriel. 4.

4.1 Le 3 septembre 2019, le Ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction pour déterminer les circonstances de l’accident. Le 29 juin 2021, il a dirigé l’instruction contre Y _________ pour lésions corporelles graves par négligence au sens de l’art. 125 al. 2 CP. 4.2 Par jugement du 5 décembre 2022, la juge du district de Sierre a reconnu le prévenu coupable de cette infraction et l’a condamné à une peine de 60 jours-amende à 160 fr. le jour, avec sursis, ainsi qu’à une amende de 800 francs. 4.3 Contre ce jugement, dont le dispositif a été expédié le 13 décembre 2022 et les motifs le 29 décembre suivant, l’accusé a annoncé l’appel le 14 décembre 2022 et déposé l’écriture d’appel le 23 janvier 2023. Il a conclu, principalement à l’acquittement, subsidiairement au renvoi au juge de district pour nouvelle instruction et nouvelle décision. 4.4 Le procureur a renoncé à comparaître aux débats du 7 avril 2025. Le mandataire de la partie plaignante a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement de première instance. Le défenseur de l’accusé a confirmé les conclusions de l’écriture d’appel. Considérant en droit

5. 5.1 Le prévenu a annoncé l’appel dans le délai de l’art. 399 al. 1 CPP et déposé la déclaration d’appel dans le délai de l’art. 399 al. 3 CPP. Cette écriture respecte en outre les formes prescrites (art. 399 al. 3 et 4 CPP) et est ainsi recevable. 5.2 Sous l’angle de la compétence matérielle, le juge de céans est habilité à statuer (art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 3 LACPP). 5.3 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP; KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 11 ad art 398 CPP et n. 6 ad art. 402 CPP), en sorte qu’elle peut s'écarter des constatations de première instance sans ordonner de nouvelles mesures d'instruction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_182/2012 du 19 décembre 2012 consid. 2.2).

- 7 - Ce libre pouvoir d’examen prévaut également en matière de mesure de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_356/2012 du 1er octobre 2012 consid. 3.5; EUGSTER, Commentaire bâlois, 2e éd. 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'obligation de motiver tout prononcé découlant de l’art. 81 al. 3 CPP n'exclut pas une motivation par renvoi aux considérants du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP), dans la mesure où la juridiction d'appel le confirme et se rallie à ces considérants et qu'aucun grief pertinent n'est précisément élevé contre telle partie de la motivation de l'autorité inférieure (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). 5.4 En l’espèce, l’accusé a conclu à l’acquittement, ses griefs portant tant sur les faits que sur les conséquences juridiques qu’en a déduites le premier juge. 6. Suivant en cela l’accusation, le premier juge a considéré qu’à réception de l’email transmis par le Président de la commune, l’accusé, qui avait été expressément chargé par celui-ci de traiter la situation signalée par H _________, occupait une position de garant, et aurait dû, à ce titre, se rendre sur les lieux. S’il l’avait fait, il aurait pu, en raison de sa formation et de ses compétences, reconnaître le risque que présentait la barrière et ordonner les mesures propres à en empêcher la réalisation, en particulier en faisant poser un garde-corps à la hauteur de 1 mètre, définie par la norme SIA 358 qui lui était connue. Sans le dire de manière explicite, il a considéré que si cette mesure avait été appliquée, l’accident aurait été évité. 6.1

6.1.1 A teneur de l'article 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave le délinquant sera poursuivi d’office (al. 2). La réalisation de cette infraction suppose ainsi la réunion de trois conditions : l'existence de lésions corporelles (simples ou graves), une négligence et un lien de causalité entre la négligence et les lésions (arrêt 6B_33/2021 du 12 juillet 2021 consid. 3.1). 6.1.2 L'infraction de lésions corporelles par négligence suppose en règle générale un comportement actif. Elle peut toutefois aussi être commise par un comportement passif contraire à une obligation d'agir (art. 11 al. 1 CP). Un délit d’omission improprement dit est réalisé lorsque la survenance du résultat par une action est expressément menacée d’une sanction pénale, que l’accusé par son action aurait effectivement pu éviter le résultat et qu’en raison de sa situation juridique particulière il y était à ce point obligé que

- 8 - son omission apparaît comparable au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (ATF 117 IV 130 consid. 2a). Le comportement passif n’est ainsi punissable que s’il est contraire à une obligation d’agir pour empêcher le résultat constitutif d’infraction. L’auteur doit occuper une position de garant et l’abstention doit contrevenir à un devoir d’agir découlant de cette position. Pour que l’on puisse admettre une position de garant, un quelconque devoir légal ne suffit pas; il faut une obligation spécifique et impérieuse, constituant une obligation légale qualifiée (ATF 141 IV 249 consid. 1.1). Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique. L'art. 11 al. 2 CP énumère plusieurs sources pouvant fonder une position de garant, à savoir la loi, un contrat, une communauté de risques librement consentie ou la création d'un risque. 6.2 En l’espèce, l’accusé est employé de la commune de E _________, donc lié à celle- ci par un contrat de travail propre à fonder une position de garant. Pour qu’une telle position puisse être retenue, il faut cependant déterminer si, au regard de son cahier des charges ou des ordres ou directives qui lui ont été donnés, il avait une obligation spécifique et impérieuse de traiter lui-même le signalement de H _________, plus précisément en se rendant personnellement sur les lieux, ou s’il pouvait se contenter de le transmettre au Service qu’il estimait être concerné par la question. 6.2.1 L’accusé est affecté au Service des constructions. Or, contrairement à l’avis du premier juge, le Président de la commune n’a pas expressément chargé ce Service de traiter la situation signalée par H _________ (cf. consid. 3.1 supra). Il ne s’est en effet pas adressé à l’accusé en sa qualité d’employé de ce Service, mais en raison de sa connaissance de l’ancienne commune de A _________, estimant qu’il était la personne en mesure d’évaluer la situation et d’orienter, le cas échéant, le signalement aux employés communaux à même de le traiter. L’accusé n’avait donc pas une obligation spécifique d’agir découlant de son incorporation au dit Service. 6.2.2 Une question de salubrité ne relevait pas du domaine de compétence de l’accusé. Pour que l’on puisse reconnaître au Service des constructions, le cas échéant à l’accusé, une position de garant, il aurait fallu qu’il fût possible de déceler dans l’email un problème nécessitant l’intervention de ce Service. Par son intitulé « Escalier extérieur en décrépitude », l’email de H _________ évoquait certes un problème concernant une construction, soit un escalier. L’objet ne nécessitait cependant apparemment pas l’intervention de la commune puisqu’il était érigé sur le

- 9 - domaine privé et que son usage par le public en était empêché. Comme rien ne permettait de supposer qu’il en aurait été fait, d’une manière ou d’une autre, un usage public, le risque qu’aurait pu présenter son état de délabrement ne concernait que son propriétaire. Le courriel ne révélait donc pas un danger qu’il aurait appartenu à la commune de prévenir. On ne saurait en tout cas parler de « péril en la demeure », circonstance qui aurait pu amener la commune à agir sur le domaine privé, s’agissant d’une situation qui prévalait depuis plus de 60 ans et qui n’avait jamais généré le moindre incident. En revanche, par son contenu, l’email évoquait avant tout un problème de salubrité. H _________ a d’ailleurs comparé l’escalier à « une sorte de poubelle publique où tout le monde jette ses détritus tels que mégots, verres en plastique, papiers, canettes et autres » et précisé qu’il aurait fait appel aux services sanitaires en cas de réponse négative de la commune (p. 124 et 125). C’est donc bien sur ce point qu’il attendait qu’une suite soit donnée à son signalement, ce qui ressort d’ailleurs de son audition. Le supérieur direct de l’accusé, O _________ partage le même avis (R 13 p. 211), tout comme la conseillère communale en charge du Service des constructions (R13 p. 217; R20 p. 219). C’est dire que si l’accusé, avant de répondre, avait consulté ses supérieurs, il aurait adopté le même comportement. Et si, par hypothèse, il avait pris contact par téléphone avec H _________, celui-ci n’aurait pu que confirmer que son signalement portait sur l’état de l’escalier, dont l’accès était bloqué et ne présentait dès lors pas un danger pour le public, et n’aurait en aucun cas évoqué le problème de la barrière qu’il n’avait pas à l’esprit, comme il l’a expressément confirmé (R1 p. 60/61). 6.2.3 Répondant à H _________, l’accusé a indiqué que la demande serait traitée par les responsables de la salubrité, transmettant en conséquence sa réponse en copie à T __________ et à I _________, tous deux affectés au service compétent pour ces questions. Ni l’un ni l’autre n’ont été entendus en procédure, de sorte que l’on ignore quelle a été leur réaction à la réception de cet email. Rien en tout cas ne laisse supposer qu’ils auraient contesté l’avis de l’accusé. Il faut dès lors admettre que celui-ci pouvait, sans encourir de reproche, considérer que le traitement du signalement ne relevait pas de sa compétence ou de celle du Service des constructions, mais éventuellement de celle du Service en charge de la salubrité. Dans ces conditions, on ne saurait lui reprocher d’avoir transmis l’email à ce Service et de ne pas avoir entrepris de plus amples investigations, en particulier de ne pas s’être rendu sur place pour vérifier l’état des lieux. Il n’y a pas de faute ou de négligence à cet égard.

- 10 - 6.3 On ne saurait en outre lui reprocher la manière dont le signalement a été transmis aux personnes à première vue compétentes pour le traiter, soit en adressant à celles-ci en copie, la réponse envoyée à H _________. L’accusé a en effet suivi un procédé usuel au sein de la commune (cf. consid. 3.3. supra), procédé confirmé par ses supérieurs et dont le Président de la commune lui-même, qui avait pu en constater l’utilisation à réception en copie de l’email adressé à H _________, n’a rien trouvé à redire. 6.4 L’accusé, qui était habilité à transmettre le signalement de H _________ au Service compétent pour le traiter, qui a pu considérer à bon droit qu’il s’agissait d’une question de salubrité, qui n’a pas été démenti sur ce point par le président de la commune, qui n’a pas commis de faute en opérant cette transmission selon le procédé usuel de la commune de E _________ et qui n’occupait pas une position de garant, ne doit dès lors pas, déjà pour ces motifs, répondre de l’infraction retenue 7. L’infraction à l’art. 125 al. 2 CP ne pourrait dans tous les cas être retenue contre lui dès lors que le lien de causalité entre l’omission incriminée et les lésions subies par le plaignant n’a pas été démontré. 7.1 En cas de violation du devoir de prudence par omission, la question de la causalité exige de procéder par hypothèse et se demander si l’accomplissement de l’acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s’est produit. L’existence de cette causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance; autrement dit, elle n’est réalisée que lorsque l’acte attendu ne peut pas être inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure, très vraisemblablement, le résultat. La causalité adéquate est ainsi exclue lorsque l’acte attendu n’aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu’il serait simplement possible qu’il l’eût empêché (arrêt du Tribunal fédéral 6B_388/2020 du 30 septembre 2021 consid. 4.1.4). 7.2 En l’espèce, pour pouvoir condamner l’appelant en lui imputant par hypothèse l’obligation de se rendre sur place, il faudrait encore qu’il fût hautement vraisemblable que la démarche lui aurait permis d’identifier le risque que pouvait présenter la barrière en raison de sa faible hauteur. Dans le cas où il serait intervenu dans ce sens, on aurait dû tenir pour suffisant à prévenir tout danger le rehaussement de la barrière jusqu’à la hauteur de 1 mètre, en application de la norme SIA 358, comme cela a été fait après l’accident (cf. dos. p. 160). S’agissant du premier point, à savoir l’identification d’un danger, il n’est manifestement pas évident qu’une visite sur place à la date du courriel y aurait suffi quand on sait que

- 11 - la situation qui prévalait depuis plus de 60 ans n’avait jamais généré le moindre incident, ni suscité le signalement d’un quelconque danger et que, de surcroît, la poubelle posée près de la barrière faisait aussi office de protection. Il faut ajouter qu’un éventuel danger n’est pas apparu à H _________, qui connaissait précisément l’escalier, et donc la barrière en cause. Il n’est vraisemblablement pas apparu non plus aux clients de son Q __________ qui se sont offusqués de la situation, comme il l’a relevé dans son signalement; dans le cas contraire, H _________ en aurait parlé. Il n’est pas apparu non plus aux responsables cantonaux ou communaux qui, au fil des années, sont intervenus sur les lieux, notamment pour la réfection de la place en 2008 et même pour l’enlèvement de la poubelle pourtant posée directement devant la barrière. Enfin, il ne semble pas être apparu aux responsables de la sécurité de L _________, manifestation à qui avait été réservé un usage exclusif des lieux le soir de l’accident, étant précisé qu’aucun acte d’instruction n’a porté sur leur cahier des charges et les obligations éventuelles qui pouvaient en découler en rapport avec la place F _________ et l’escalier en cause. S’agissant du second point, à savoir l’érection d’un garde-corps de 1 mètre de hauteur, il n’a pas été démontré que cette seule mesure aurait empêché la survenance de l’accident. La chute du plaignant, qui mesure 180 cm, s’est déroulée dans un contexte particulier. Reculant dans un état d’ivresse avancé, il a perdu l’équilibre après avoir heurté du talon l’étroit muret qui supportait la barrière. Celle-ci avait, à l’endroit de la chute, une hauteur de 60 cm. Comme le relève le commentaire par la police de la photographie en page 59 du dossier, elle n’était pas beaucoup plus haute que les genoux d’un adulte. Sans expertise sur ce point, on ne peut considérer comme établi qu’un rehaussement de 40 cm, propre à constituer un garde-corps conforme à la norme SIA 358, aurait empêché la chute du plaignant, puisqu’il aurait très vraisemblablement, dans un tel cas, heurté la barrière à la hauteur du bas du dos. L’on doit ainsi considérer qu’il était tout au plus possible, mais pas hautement vraisemblable, que l’acte attendu aurait empêché le résultat, ce qui n’aurait pas suffi à démontrer l’existence d’un lien de causalité adéquate. 7.3 L’appel doit par conséquent être admis. 8. Dans la mesure où l’acquittement de Y _________ résulte de motifs juridiques - à savoir l’absence de réalisation des éléments constitutifs, objectifs et subjectifs, de l’infraction tirée de l’art. 125 CP -, les conditions d’une action civile par adhésion à la procédure pénale font défaut et les conclusions civiles doivent être rejetées (cf. arrêts 6B_11/2017 du 29 août 2017 consid. 1.2 in fine; 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1; JEANDIN/FONTANET, Commentaire romand, 2019, n. 11a ad art. 126 CPP).

- 12 - 9. Les frais, tant de première instance que d’appel, incombent à l’Etat du Valais. 9.1 Non contestés dans leur quotité, les frais de première instance arrêtés à 3508 fr. 90 (instruction : 2508 fr. 90; jugement : 1000 fr.) sont confirmés. 9.2 Les frais d’appel, qui peuvent osciller entre 380 fr. et 6000 fr., sont arrêtés, compte tenu de l’ampleur et de la difficulté du dossier, à 1000 francs. 9.3 9.3.1 Suivant l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité fixée conformément au tarif des avocats pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n’opèrent aucune distinction entre l’indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée. Cette indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure (arrêt 7B_423/2023 du 4 mars 2025 consid. 3.1 et les réf. citées). 9.3.2 En vertu de l’art. 27 al. 1 LTar, les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique et la situation financière de la partie. Les honoraires du conseil juridique oscillent entre 550 fr. et 5500 fr. devant le ministère public et entre 550 fr. et 3300 fr. devant le juge de district (art. 36 let. d et f LTar). Le temps concrètement consacré aux opérations directement liées à la procédure pénale représente le principal critère pour la fixation de l’indemnité (HARARI/ JAKOB/SANTAMARIA, Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, n. 14 ad art. 135 CPP; sur ce principe général, également valable pour déterminer la rémunération d’un mandataire privé, cf. CHAPPUIS, La profession d’avocat, Tome II, 2e éd. 2017, p. 67 et les réf. sous note de pied 132, et p. 72 ss). Il s’agira du temps affecté à toutes les activités nécessaires de l’avocat en lien avec la cause : étude du dossier, participation aux actes d’instruction, conférences avec le client, rédaction des actes de procédure et préparation des audiences et plaidoiries (HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, op. cit., n. 14 ad art. 135 CPP; LIEBER, in Donatsch et al., Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2020, n. 4 ad art. 135 CPP), étant précisé que le nombre de pages d’un dossier n’est pas toujours révélateur de sa complexité et du temps nécessaire à son étude (arrêt du Tribunal fédéral 6B_198/2022 du 29 novembre 2022 consid. 2.3.2).

- 13 - Ne sont en revanche pas pris en compte les travaux de secrétariat, tels que travaux de dactylographie, de fixation de rendez-vous, d’envoi ou de réexpédition de documents, de recherches d’adresses, d’établissement de la liste de frais, de prélèvement de photocopies, d’ouverture et de clôture du dossier, dans la mesure où ces opérations sont comprises dans les frais généraux de l’étude (arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 3.3.2; Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich, Amtliche Mandate - Leitfaden, 3. Aufl., état au 23 octobre 2020, p. 49, disponible sur https://www.zh.ch/de/sicherheit-justiz/strafverfahren/amtliche-verteidigung.html; SEITZ, op. cit., p. 46 s.; Commission administrative des autorités judiciaires neuchâteloise, Quelques éléments jurisprudentiels relatifs à la rémunération du défenseur d’office, état au 22 novembre 2018, pp. 1 et 3 et les réf. notamment au JdT 2017 III 59 et à d’autres arrêts cantonaux vaudois, disponible sur https://www.ne.ch/autorites/PJNE/Pages/CAAJ.aspx). Il en va de même d’autres activités de nature administrative, comme les brefs contacts téléphoniques ainsi que l’établissement de télécopies ou de brèves correspondances (telles celles nécessitant environ 5 minutes de travail), opérations qui sont également déjà prises en considération dans les honoraires de l’avocat (cf. ATC du 30 août 2019 dans la cause P3 18 115); On exige de la part de l’avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (ATF 117 Ia 22 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_129/2016 du 2 mai 2016 consid. 2.2 et les réf. citées; RVJ 2003 p. 188 consid. 2d; 2000 p. 255 consid. 3a/bb; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n. 7009b; VALTICOS, Commentaire romand, 2e éd. 2022, n. 257 ad art. 12 LLCA). Il en va de même du soutien moral ou l’aide sociale qui sont sans rapport avec la conduite de la procédure (RVJ 1994 p. 209 consid. 2 et l’arrêt cité). La limite est toutefois fluctuante entre la défense pénale au sens étroit et le soutien social que procure régulièrement le défenseur dans une mesure limitée, en particulier lorsque le prévenu se trouve en détention, et qui est en partie nécessaire au bon exercice du mandat (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 3.2, in forumpœnale 2015, p. 210, auquel renvoie l’ATF 141 I 124 consid. 3.1; LIEBER, op. cit., n. 8 ad art. 135 CPP; SEITZ, op. cit., n. 55, p 38 s.). 9.3.3 Le défenseur de l’accusé a déposé devant le juge de district une liste de frais faisant état d’une activité de près de 69 heures. Au tarif appliqué en Valais (280 fr./h, TVA comprise), une telle durée justifie une indemnité de 19'320 fr., soit plus de deux fois

- 14 - supérieure au maximum (8800 fr.) prévu par la LTar. Elle est manifestement excessive compte tenu du nombre limité d’actes d’instruction et de l’ampleur du dossier, lequel n’exigeait le traitement que d’une seule infraction. Doivent ainsi être déduites de cette durée : - 5h consacrées à des activités de nature administrative, comme les brefs contacts téléphoniques ainsi que l’établissement de télécopies ou de brèves correspondances ou de brefs emails; - 8h sur les 11h de conférence avec le client hors préparation d’audience, 3 h étant à cet égard suffisantes; - 8h sur les 14h d’analyse du dossier; - 6h sur les 15h imputées à la préparation des débats de première instance, compte tenu des 6h déjà consacrées à l’analyse du dossier; - 12h pour des travaux de « rédaction » non précisés. Au tarif de 280 fr./h, TVA comprise, une indemnité de 10'000 fr., comprenant 1200 fr. de débours, suffit à rétribuer l’activité utile du défenseur de l’accusé en première instance. 9.3.4 Pour la procédure d’appel, le défenseur de l’appelant a déposé une liste de frais faisant état d’une activité de plus de 24h, soit 16h exercée par lui-même ou un collaborateur avocat, et 8h30 par un stagiaire, pour lequel il est admis une rétribution plus basse, compte des responsabilités assumées. Une indemnité de 6000 fr., comprenant 400 fr. de débours, est partant justifiée. 9.4 Vu le sort de la procédure, la partie plaignante garde la charge de ses frais et dépens, en première instance et en appel. Par ces motifs,

- 15 -

Prononce

L’appel est admis. En conséquence : 1. Y _________ est acquitté. 2. Les prétentions civiles de X _________ sont rejetées. 3. Les frais de première instance (3508 fr. 90) et d’appel (1000 fr.) sont mis à la charge de l’Etat du Valais. 4. L’Etat du Valais versera à Y _________ une indemnité de 16'000 fr. (10'000 fr. pour la première instance; 6000 fr. pour l’appel). 5. X _________ garde la charge de ses frais et dépens de première instance et d’appel. Sion, le 9 mai 2025